« Tentative échouée d’accomplir l’impossible » : critique de l’explication du Prof. Thomas Pink sur la liberté religieuse
« La thèse est erronée, et qu’elle déforme la doctrine catholique traditionnelle sur l’Église et l’État. »
« Tentative échouée d’accomplir l’impossible » : critique de l’explication du Prof. Thomas Pink sur la liberté religieuse
Gregory Dubois
I. Introduction
Au cours des dix-huitième et dix-neuvièmes siècles, les papes ont condamné à multiples reprises la liberté religieuse – la notion selon laquelle chacun devrait avoir le droit de pratiquer la religion qu’il souhaite. [1] Mais en 1965, le Concile Vatican II a publié la déclaration Dignitatis Humanae, selon laquelle tout homme a le droit à la liberté religieuse, dans certaines limites.
Au cours des décennies qui ont suivies le Concile, beaucoup ont tenté de réconcilier Dignitatis Humanae avec les enseignements précédents. L’un de ces « réconciliateurs » est un dénommé Thomas Pink, un professeur anglais, dont la théorie sur la liberté religieuse a gagné en notoriété au cours des dernières années. Pink soutient que l’homme possède un droit naturel à la liberté religieuse contre l’État, car il croit aussi que l’État ne peut contraindre en matière de religion sans y être autorisé par l’Église.
Fidèle à cette interprétation, Pink interprète les condamnations papales antérieures de la liberté religieuse comme l’Église commandant à l’État de contraindre en son nom, et interprète Vatican II comme l’Église s’adressant à l’État dans la position naturelle de ce dernier, c’est-à-dire en tant que puissance civile, quand il n’est pas autorisé par l’Église à contraindre en matière de religion.
Bien que certains voient cela comme la solution définitive au problème, il est de mon opinion que la thèse de Pink est erronée, et qu’elle déforme la doctrine catholique traditionnelle sur l’Église et l’État. Selon l’enseignement traditionnel, il n’existe pas de droit naturel à la liberté religieuse, et les États ont bien l’autorité – et même souvent, le devoir – de contraindre en matière de religion.
Cet article va expliquer pourquoi la présentation de la doctrine traditionnelle de l’Église par Pink est faussée, tout en s’abstenant d’aborder la question fondamentale de l’incompatibilité ou non de Dignitatis Humanae avec l’enseignement traditionnel de l’Église, bien que certains textes cités dans cet article soient directement pertinents à cette question.
II. La Théorie de Thomas Pink
Thomas Pink débute avec la distinction établie par Léon XIII entre les pouvoirs de l’Église et de l’État.
Dans son encyclique Immortale Dei, le pape explique que Dieu a établi l’Église et l’État pour gouverner leurs domaines respectifs, et que chacun est maître de sa propre province.
Dieu a donc divisé le gouvernement du genre humain entre deux puissances : la puissance ecclésiastique et la puissance civile ; celle-là préposée aux choses divines, celle-ci aux choses humaines. Chacune d'elles en son genre est souveraine ; chacune est renfermée dans des limites parfaitement déterminées et tracées en conformité de sa nature et de son but spécial. Il y a donc comme une sphère circonscrite, dans laquelle chacune exerce son action jure proprio.[2]
Le pape écrit plus loin :
Ainsi, tout ce qui dans les choses humaines est sacré à un titre quelconque, tout ce qui touche au salut des âmes et au culte de Dieu, soit par sa nature, soit par rapport à son but, tout cela est du ressort de l'autorité de l'Église. Quant aux autres choses qu'embrasse l'ordre civil et politique, il est juste qu'elles soient soumises à l'autorité civile, puisque Jésus-Christ a commandé de rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. [3]
Le pontife permet aussi un chevauchement entre les deux puissances, notant qu’un même sujet peut être soumis à la fois à la juridiction de l’Église et à celle de l’État [4].
De cette distinction entre les deux ordres, Pink conclut que le pouvoir coercitif inhérent de l’État est limité à l’ordre civil et que l’Église seule détient l’autorité inhérente à contraindre en matière de religion. Comme Pink soutient aussi que l’homme a le droit de ne pas être contraints par une autorité incompétente [5], il s’en suit que l’homme possède un droit naturel à la liberté religieuse contre l’État.
Pour Pink, cela signifie que l’État ne peut contraindre qui-que-ce soit en matière de religion de par sa propre autorité – bien que l’Église puisse parfois demander à un « État baptisé » de contraindre en son nom [6]. Mais dans ce cas précis, l’État utilise l’autorité de l’Église, et non sa propre autorité.
L’autorité à contraindre en matière de religion appartient à l’Église, de lorsque même si la loi civile est impliquée, l’autorité à l’origine des pénalités – c’est à dire l’autorité qui rend légitime leur application – est celle de l’Église et non celle de l’État. L’État est autorisé par l’Église à agir en son nom, comme son agent, pour appliquer ses directives ecclésiales. Cependant, fondamentalement, l’autorité à contraindre n’appartient aucunement à l’État, mais à une autre instance, dont la nature et la constitution ne proviennent pas de la loi naturelle, mais d’une loi divine révélée – la loi divine de la nouvelle alliance. [7]
Selon Pink, c’était la façon dont l’Église opérait au cours des siècles précédents. À partir de la fin de l’antiquité jusqu’à l’époque moderne, l’État contraignait bien en matière de religion, mais Pink imagine que l’État n’agissait qu’à la demande de l’Église, en utilisant l’autorité coercitive de cette dernière. Par conséquent, il interprète les condamnations du dix-huitième et du dix-neuvième siècle comme une directive des papes demandant aux États de contraindre au nom de l’Église[8].
Pink soutient que Dignitatis Humanae enseigne simplement le droit à naturel à la liberté religieuse dont les hommes disposent quand l’Église ne mobilise pas l’État comme son bras séculier.
Il est clair qu’avec Dignitatis Humanae on assiste à quelque chose de complètement nouveau. L’Église ne choisit plus de s’adresser à l’État comme son agent coercitif en matière de religion, l’invitant à défendre les vérités catholiques. Elle s’adresse maintenant à l’État comme étant détaché de ce rôle – en tant que potestas de l’ordre civil uniquement.[9]
Pour Pink, il n’existe donc pas de contradiction réelle entre l’enseignement traditionnel de l’Église et la déclaration de Vatican II. Tout ce qui a changé, c’est que l’Église ne demande plus à l’État de contraindre.
Thomas Pink qualifie à mainte reprise cette théorie de “léonine,” et imagine qu’il présente ici l’enseignement de Léon XIII sur les relations entre l’Église et l’État. Il écrit par exemple :
Selon l’enseignement de Léon XIII, l’État agissant seul, séparément de l’Église, ne dispose d’aucune autorité pour imposer des obligations légales à des fins religieuses. Par conséquent, quand l’État agit purement de sa propre autorité, purement en tant que civilis potestas comme il le fait maintenant, les hommes disposent d’un droit moral, fondé sur la dignité de la nature humaine, à la liberté religieuse, contre l’État ou tout autre instance agissant dans le cadre de l’ordre civil, comme l’enseigne Dignitatis Humanae. Les hommes ont le droit ne pas être contraint par les autorités civiles pour des fins religieuses.[10]
Mais en réalité, Léon XIII n’enseigne rien de la sorte, et ces affirmations vont directement à l’encontre de ce que le pape enseigne explicitement. L’erreur de Pink provient entre autres d’une mauvaise lecture de la distinction établie entre les deux ordres dans l’encyclique Immortale Dei, bien qu’il ne soit pas nécessaire de le prouver directement. Il suffira simplement de démontrer que la thèse de Pink est incompatible avec un autre passage de l’enseignement du pape Léon XIII.
III. Thomas Pink vs Léon XIII
Selon la juste interprétation Léonine, il n’existe aucun droit à la liberté religieuse, et les États ne peuvent tolérer les fausses religions que sous certaines conditions[11]. Le pape Léon enseigne aussi que les États ont le devoir positif de rendre un culte à Dieu, et affirme que justice et raison lui interdise d’être « athée. »[12] Il ajoute qu’ « être animé à l'égard de toutes les religions, comme on dit, des mêmes dispositions, et leur accorder indistinctement les mêmes droits, » revient à adopter une ligne de conduite « qui reviendrait à l’athéisme » - ce qui selon lui est interdit par la justice et la raison.[13]
Comme nous le verrons, cela signifie que l’État doit avoir la capacité inhérente à se dispenser d’octroyer la liberté religieuse.
Premièrement, Pink contredit Léon XIII quand il affirme qu’il existe un droit naturel à la liberté religieuse contre l’État. Dans son encyclique Libertas, le pape écrit :
[l]l n'est aucunement permis de demander, de défendre ou d'accorder sans discernement la liberté de la pensée, de la presse, de l'enseignement, des religions, comme autant de droits que la nature a conférés à l'homme. Si vraiment la nature les avait conférés, on aurait le droit de se soustraire à la souveraineté de Dieu, et nulle loi ne pourrait modérer la liberté humaine.
Il suit pareillement que ces diverses sortes de libertés peuvent, pour de justes causes, être tolérées, pourvu qu'un juste tempérament les empêche de dégénérer jusqu'à la licence et au désordre. Là enfin où les usages ont mis ces libertés en vigueur, les citoyens doivent s'en servir pour faire le bien et avoir à leur égard les sentiments qu'en a l'Église. Car une liberté ne doit être réputée légitime qu'en tant qu'elle accroît notre faculté pour le bien ; hors de là, jamais.[14]
La nature n’a donc pas conféré un droit à la liberté religieuse, et la liberté n’est légitime que si elle aide les citoyens à faire le bien. Ce passage seul suffit à réfuter la thèse de Pink, puisque sa tentative de réconcilier Vatican II à l’enseignement précédent repose sur l’existence d’un droit naturel à la liberté religieuse dans l’enseignement traditionnel.
Léon XIII nie qu’un tel droit existe, ce qui signifie que la thèse de Pink s’effondre. Comme le Pontiffe écrit ailleurs
« La liberté, cet élément de perfection pour l'homme, doit s'appliquer à ce qui est vrai et à ce qui est bon. » [15] La liberté religieuse, il ajoute, « est ce qui porte le plus de préjudice à la liberté véritable, soit des gouvernants, soit des gouvernés, » [16] et est une fausse liberté [17]. Par ailleurs, « il est absolument impossible de comprendre la liberté de l'homme sans la soumission à Dieu et l'assujettissement à sa volonté. » [18]
Deuxièmement, Léon XIII enseigne que la loi naturelle exige que l’État, tout comme de l’homme, rende un culte à Dieu. [19] La liberté religieuse, selon le pape, est contraire à ce devoir.
Envisagée au point de vue social, cette même liberté veut que l'État ne rende aucun culte à Dieu, ou n'autorise aucun culte public ; que nulle religion ne soit préférée à l'autre, que toutes soient considérées comme ayant les mêmes droits, sans même avoir égard au peuple, alors même que ce peuple fait profession de catholicisme.
Mais pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que vraiment la communauté civile n'eût aucun devoir envers Dieu, ou qu'en ayant, elle pût impunément s'en affranchir ; ce qui est également et manifestement faux.
On ne saurait mettre en doute, en effet, que la réunion des hommes en société ne soit l'œuvre de la volonté de Dieu, et cela qu'on la considère dans ses membres, dans sa forme qui est l'autorité, dans sa cause ou dans le nombre et l'importance des avantages qu'elle procure à l'homme. C'est Dieu qui a fait l'homme pour la société et qui l'a uni à ses semblables, afin que les besoins de sa nature, auxquels ses efforts solitaires ne pourraient donner satisfaction, pussent la trouver dans l'association.
C'est pourquoi la société civile, en tant que société, doit nécessairement reconnaître Dieu comme son principe et son auteur et, par conséquent, rendre à sa puissance et à son autorité l'hommage de son culte. Non, de par la justice ; non, de par la raison, l'État ne peut être athée, ou, ce qui reviendrait à l'athéisme, être animé à l'égard de toutes les religions, comme on dit, des mêmes dispositions, et leur accorder indistinctement les mêmes droits.
Puisqu'il est donc nécessaire de professer une religion dans la société, il faut professer celle qui est la seule vraie et que l'on reconnaît sans peine, au moins dans les pays catholiques, aux signes de vérité dont elle porte en elle l'éclatant caractère. [20]
Dans la même encyclique, Léon XIII condamne la liberté religieuse comme contraire à la vertu de religion. [21] Il s’agit de la vertu qui « nous dispose à offrir à Dieu le culte et l’honneur qui lui sont dus, en tant que Créateur suprême de toute chose. » [22] Comme l’explique Mgr Joseph Clifford Fenton, « la dette de la religion est une obligation réelle qui incombe à tout être humain et toute unité sociale, et qui provient de la reconnaissance de la vérité selon laquelle il n’existe qu’une forme de culte religieux acceptable, celui rendu à Dieu dans le cadre du Corps Mystique de Notre Seigneur. » [23]
Cependant l’État peut tolérer les fausses religions sous certaines conditions.
[D]ans son appréciation maternelle, l'Église tient compte du poids accablant de l'infirmité humaine, et elle n'ignore pas le mouvement qui entraîne à notre époque les esprits et les choses. Pour ces motifs, tout en n'accordant de droits qu'à ce qui est vrai et honnête, elle ne s'oppose pas cependant à la tolérance dont la puissance publique croit pouvoir user à l'égard de certaines choses contraires à la vérité et à la justice, en vue d'un mal plus grand à éviter ou d'un bien plus grand à obtenir ou à conserver […]
Néanmoins, dans ces conjectures, si, en vue du bien commun et pour ce seul motif, la loi des hommes peut et même doit tolérer le mal, jamais pourtant elle ne peut ni ne doit l'approuver, ni le vouloir en lui-même, car, étant de soi la privation du bien, le mal est opposé au bien commun que le législateur doit vouloir et doit défendre du mieux qu'il peut. [24]
Saint Thomas affirme la même chose quand il écrit que « bien que les infidèles pèchent en leurs rites, ceux-ci peuvent être tolérés soit à cause du bien qui en provient, soit à cause du mal à éviter. » [25]
Appliquant cette distinction, Fenton écrit que, bien qu’il y ait certains cas dans lesquels un État puisse négliger le culte à Dieu sans en être moralement coupable, « cet échec, malgré sa nécessité sur le plan pratique, demeure quelque chose d’objectivement déplorable. » [26] Antonius Straub distingue ces concepts en expliquant que l’Église en soi (per se) ne peut approuver la liberté religieuse ; mais par accident (per accidens) il peut être nécessaire de tolérer les fausses religions dans certaines circonstances. [27]
Quoi qu’il en soit, cette distinction ne sert pas le cas de Pink, car ce dernier ne présente pas l’enseignement de Vatican II comme un tolérance prudentielle, mais plutôt comme un droit naturel. Et, comme nous l’avons vu plus haut, le pape rejette cette idée.
Ce qui est particulièrement important ici, cependant, c’est que le pape affirme que l’État ; en vertu du fait qu’il est une société, a le devoir de rendre un culte à Dieu, et que la liberté religieuse est contraire à ce devoir. Bien que ce devoir puisse, comme l’explique Fenton, être mis de côté sans préjudice [28], le fait est que l’État détient certaines obligations innées à l’égard de Dieu. Et que de ces obligations, découle la capacité de les remplir.
Dieu ne demande pas l’impossible. Si l’État a le devoir de rendre un culte à Dieu, il a également la capacité de rendre un culte à Dieu, et la capacité d’éviter de faire ce qui est incompatible avec cette obligation. Ce devoir vient du fait que l’État est une société [29], et est sujet à la loi naturelle. L’État a donc, de par sa propre nature, le devoir et la capacité de rendre un culte à Dieu, et d’éviter d’octroyer la liberté religieuse (tout en prenant en compte les exceptions mentionnées ci-dessus.) [30]
Donc contrairement à ce qu’affirme Pink, l’État n’a pas besoin d’obtenir cette autorité de la part de l’Église. Il la détient déjà.
Léon XIII enseigne explicitement que la seule justification pour qu’un État tolère les fausses religions est le bien commun.
Néanmoins, dans ces conjectures, si, en vue du bien commun et pour ce seul motif, la loi des hommes peut et même doit tolérer le mal, jamais pourtant elle ne peut ni ne doit l'approuver, ni le vouloir en lui-même, car, étant de soi la privation du bien, le mal est opposé au bien commun que le législateur doit vouloir et doit défendre du mieux qu'il peut. [31]
Par conséquent, dans tous les autres cas, l’État se doit de restreindre les fausses religions et détient l’autorité nécessaire pour ce faire. Il ne peut donc être juste d’affirmer que l’État est obligé d’octroyer la liberté religieuse simplement parce qu’il ne détient pas l’autorité de contraindre en matière de religion. La question déterminante ici n’est pas de savoir si l’État est autorisé à contraindre, mais plutôt ce qui sert le bien commun.
De plus, Dr. Anton Gisler écrit dans son livre sur le Modernisme que l’État, « de par son propre droit » [32] a parfois imposé la peine de mort sur les hérétiques. Et il considère la question de savoir si l’Église a le droit d’imposer cette peine comme une question ouverte. Gisler a écrit son livre après la publication d’Immortale Dei et à l’évidence ne partageait pas l’interprétation de Pink:
Tout le monde est parfaitement libre de nier ou d’affirmer si oui ou non l’Église détient en elle-même le ius gladii, c’est-à-dire le droit d’imposer, d’elle-même ou par la force d’un droit institué par Dieu, la peine de mort sur un hérétique, ou de demander à ce que la peine de mort soit imposée par l’État. Certains canonistes par le passé ont affirmé cette thèse ; d’autres, dont presque tous les canonistes modernes, la nie résolument ; parmi eux notamment le Cardinal Cavagnis, un canoniste tenu en haute estime.
Mais mettons de côté cette question académique. Historiquement parlant, il est certain que l’Église n’a jamais réellement imposé la peine de mort sur une hérésie, ni n’a demandé son imposition par l’État. De tout temps, l’affirmation : ecclesia non sitit sanguinem – l’Église n’a pas soif de sang, demeure vraie. Cette affirmation est un axiome canonique. Par conséquent, il s’agit d’une question doctrinale purement théorique et sans aucune conséquence pratique de savoir si l’Église elle-même, par institution divine, détient le ius gladii – le droit de tuer ou non les hérétiques.
L’État cependant, a bien de par lui-même et de son propre droit, imposé la peine de mort pour le crime d’hérésie ; animé par sa volonté de protéger d’un côté l’Église, et de l’autre le bien social inestimable qu’est l’unité religieuse, et l’Église était manifestement d’accord avec cette législation. [33]
Selon le Dr. Gisler, l’État détient en lui-même l’autorité d’imposé la peine de mort pour hérésie. Ceci est aussi contraire à la thèse de Pink qui affirme que l’État ne détient pas l’autorité inhérente à contraindre en matière de religion.
IV. Conclusion
La tentative de Thomas Pink de justifier la liberté religieuse est donc une tentative échouée. Léon XIII affirme qu’il n’existe aucun droit à la liberté religieuse, et qu’adopter une politique de liberté religieuse équivaut à « l’athéisme » ce qui est interdit par la justice et par la raison. Pink affirme qu’il existe un droit à la liberté religieuse, et que les États doivent l’octroyer quand ils ne sont pas autorisés par l’Église à contraindre en son nom. Aggravant le problème, Pink considère sa thèse « Léonine, » et donne à ses lecteurs l’illusion que ses idées sont fidèles aux enseignements de Léon XIII.
Pink, par conséquent, n’est pas parvenu à réconcilier Vatican II avec les enseignements précédents, car sa tentative d’harmoniser les deux a donné naissance à une théorie qui s’oppose à l’enseignement traditionnel de l’Église Catholique.
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Notes de bas de pages :
[1] Bien que selon l’enseignement traditionnel, il est parfois opportun que les États tolèrent les fausses religions. Ce point est abordé plus loin dans l’article.
[2] Leo XIII, Immortale Dei, par. 13. https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html
[3] Ibid, par. 14.
[4] Ibid, par. 13.
[5] Thomas Pink, “Dignitatis Humanae: continuity after Leo XIII”, p. 12. https://www.academia.edu/32742609/Dignitatis_Humanae_continuity_after_Leo_XIII
[6] Ibid, p. 10-11.
[7] Thomas Pink, “The Interpretation of Dignitatis Humanae: A Reply to Martin Rhonheimer”, p. 6-7. https://www.academia.edu/2911284/The_Interpretation_of_Dignitatis_Humanae_A_Reply_to_Martin_Rhonheimer
[8] Thomas Pink, “The Interpretation of Dignitatis Humanae: A Reply to Martin Rhonheimer”, p. 3. https://www.academia.edu/2911284/The_Interpretation_of_Dignitatis_Humanae_A_Reply_to_Martin_Rhonheimer
[9] Ibid, p. 21.
[10] Thomas Pink, “On Dignitatis Humanae – A Reply to Thomas Storck”. https://thejosias.com/2021/10/28/on-dignitatis-humanae-a-reply-to-thomas-storck/
[11] See below.
[12] Leo XIII, Libertas, par. 21. https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_20061888_libertas.html.
[13] Ibid.
[14] Leo XIII, Libertas, par. 42. https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_20061888_libertas.html. Emphasis added. The Latin says “promiscuam”, which is closer to “indiscriminate” than “unconditional”.
[15] Leo XIII, Immortale Dei, par. 32. https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html.
[16] Leo XIII, Libertas, par. 22. https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_20061888_libertas.html.
[17] Ibid, par. 20.
[18] Ibid, par. 36.
[19] Leo XIII, Immortale Dei, par. 6. https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html.
[20] Leo XIII, Libertas, par. 21. https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_20061888_libertas.html. Emphasis added. The phrase “because it is a society” is in the Latin but not in the English translation quoted here.
[21] Ibid, par. 19.
[22] John A. McHugh, O.P. and Charles J. Callan, O.P., Moral Theology: A Complete Course Based on St. Thomas Aquinas and the Best Modern Authorities, par. 2145. https://www.gutenberg.org/cache/epub/35354/pg35354-images.html
[23] Joseph Clifford Fenton, “Principles Underlying the Traditional Church-State Doctrine,” in The Church of Christ: A Collection of Essays by Monsignor Joseph C. Fenton, ed. Christian D. Washburn (Tacoma, WA: Cluny Media, 2016).
[24] Leo XIII, Libertas, par. 33. https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_20061888_libertas.html. Emphasis added.
[25] St. Thomas Aquinas, Summa Theologiae, IIa-IIæ, q. 10, a. 11. Second edition. Translated by the Fathers of the English Dominican Province. https://www.newadvent.org/summa/3010.htm#article11
[26] Joseph Clifford Fenton, “Principles Underlying the Traditional Church-State Doctrine,” in The Church of Christ: A Collection of Essays by Monsignor Joseph C. Fenton, ed. Christian D. Washburn (Tacoma, WA: Cluny Media, 2016).
[27] Antonius Straub, De Ecclesia Christi, no. 380, 382.
[28] Joseph Clifford Fenton, “Principles Underlying the Traditional Church-State Doctrine,” in The Church of Christ: A Collection of Essays by Monsignor Joseph C. Fenton, ed. Christian D. Washburn (Tacoma, WA: Cluny Media, 2016).
[29] Leo XIII, Libertas, par. 21. https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_20061888_libertas.html.
[30] Ibid, par. 33.
[31] Ibid.
[32] Dr. Anton Gisler, Der Modernismus, pp. 212-213.
[33] Ibid. Emphase ajoutée.
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